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Lois et règlements
2011, ch. 112
- Loi sur l’aquaculture
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Champ d’application
4
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et ses règlements s’appliquent à l’aquaculture dans son ensemble, peu importe qu’elle ait commencé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4
(2)
La présente loi et ses règlements ainsi qu’une disposition de l’un d’eux ne s’appliquent pas lorsqu’une exemption réglementaire existe à l’égard :
a
)
d’une personne ou d’une catégorie de personnes;
b
)
d’une terre ou d’une catégorie de terres;
c
)
d’un site aquacole ou d’une catégorie de sites aquacoles;
d
)
d’une activité ou d’une catégorie d’activités;
e
)
de plantes ou d’animaux aquatiques ou de leurs souches.
1988, ch. A-9.2, art. 3
2011-09-01
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Champ d’application
4
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et ses règlements s’appliquent à l’aquaculture dans son ensemble, peu importe qu’elle ait commencé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4
(2)
La présente loi et ses règlements ainsi qu’une disposition de l’un d’eux ne s’appliquent pas lorsqu’une exemption réglementaire existe à l’égard :
a
)
d’une personne ou d’une catégorie de personnes;
b
)
d’une terre ou d’une catégorie de terres;
c
)
d’un site aquacole ou d’une catégorie de sites aquacoles;
d
)
d’une activité ou d’une catégorie d’activités;
e
)
de plantes ou d’animaux aquatiques ou de leurs souches.
1988, ch. A-9.2, art. 3
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Champ d’application
4
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et ses règlements s’appliquent à l’aquaculture dans son ensemble, peu importe qu’elle ait commencé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4
(2)
La présente loi et ses règlements ainsi qu’une disposition de l’un d’eux ne s’appliquent pas lorsqu’une exemption réglementaire existe à l’égard :
a
)
d’une personne ou d’une catégorie de personnes;
b
)
d’une terre ou d’une catégorie de terres;
c
)
d’un site aquacole ou d’une catégorie de sites aquacoles;
d
)
d’une activité ou d’une catégorie d’activités;
e
)
de plantes ou d’animaux aquatiques ou de leurs souches.
1988, ch. A-9.2, art. 3
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